PATIENTS / USAGERS
DROIT A L'INFORMATION
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette obligation s’impose à tout professionnel de santé. L’information porte sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. L’information doit être claire, loyale et appropriée. Cette information est délivrée au patient. Elle peut également être délivrée à la personne de confiance si le patient en a désigné une.
Toutefois, la volonté d’une personne de ne pas être informée du diagnostic ou du pronostic la concernant est respectée, sauf si son état de santé présente des risques de transmission à des tiers. Par ailleurs, l’urgence, l’impossibilité matérielle et l’impossibilité psychologique sont des limites au droit à l’information.
Article L1111-2 du code de la santé publique
CONSENTEMENT AUX SOINS
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Aucun acte médical, sauf dans les situations d’urgence, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne, après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Ainsi, toute personne apte à exprimer sa volonté a le droit de refuser un soin ou de ne pas recevoir un traitement.
Afin de garantir l’expression de l’intéressé, si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’équipe médicale doit s’efforcer de dégager la volonté du patient en s’appuyant sur les dispositifs prévus par la loi, à savoir la personne de confiance et les directives anticipées.
Des dispositions particulières s’appliquent aux mineurs et aux majeurs sous tutelle, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur exercent le droit à participer aux décisions et à exprimer leur consentement.
Article L1111-4 du code de la santé publique
RESPECT DE LA DIGNITE
Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa dignité.
Le respect de son intimité doit être préservé dès son accueil et tout au long du séjour d’hospitalisation, y compris lors des soins, des toilettes, ... La personne hospitalisée doit être traitée avec égard.
Les croyances et convictions religieuses sont respectées. Toutefois, leur expression doit respecter les principes de la laïcité et ne doit porter atteinte ni au fonctionnement, ni à l’organisation du service et ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches.
Article L1110-2 du Code de la Santé publique